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Fiche pratique rédigée par Maître DELPHINE ROBINE
Maître ROBINE

Prescription des fautes disciplinaires : précision de la Cour de Cassation

Travail / Par Maître ROBINE, Avocat, Publié le 24/08/2023 à 21h14
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La Cour de Cassation se prononce sur la légitimité du report du point de départ du délais de prescription, au delà du jour des faits, dès lors où celui-ci découle d'un choix organisationnel de l'employeur.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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Le délai de prescription des faits fautifs selon le Code du travail

Le code du travail dispose dans son article L1332-4 " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".

Ainsi aux termes de ce texte, le délai de prescription des faits fautifs commis par un salarié est de deux mois à compter du jour des faits.

Toutefois, le point de départ de ce délai peut être reporter au jour où l'employeur a eu " connaissance de ces faits " lorsqu'il n'a pas pu en avoir connaissance le jour même.

Dans ce cas, il appartiendra à l'employeur d'apporter la preuve de la date de la connaissance des faits fautifs lorsque l'engagement des poursuites disciplinaires est postérieur à ce délai de prescription.

Appréciation de la Cour de Cassation dans son arrêt en date du 19 avril 2023 (n°21-20.734).

Dans cette affaire, un salarié a été engagé en qualité de machiniste-receveur le 12 septembre 2002 auprès de la RATP. Ce salarié a été convoqué à un entretien préalable le 22 décembre 2014 et révoqué pour faute grave le 12 mars 2015. L'employeur lui reprochait des manquements aux engagements de l'instruction professionnelle du machiniste-receveur le 1er et 19 octobre 2014, constatés par la brigade de surveillance du personnel.

Le salarié a saisi le Conseil des Prud'hommes en contestation de sa révocation.

La Cour d'Appel de PARIS a jugé la révocation du salarié sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits reprochés au salarié étaient prescrits comme ayant été commis plus de 2 mois avant la date de l'engagement de la procédure disciplinaire.

La RATP a intenté un pourvoi en cassation en soulevant 2 moyens :

  • l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés que le 24 novembre 2014, date à laquelle la brigade de surveillance du personnel de la RATP a remis son rapport.
  • Les membres de la brigade de surveillance du personnel de la RATP ne disposent pas du pouvoir de sanction à l'égard des machinistes-receveurs et ne sont pas leur supérieur hiérarchique. Ils ne sont donc pas assimilables à l'employeur. Ainsi, la connaissance par eux d'un fait fautif ne peut constituer le point de départ du délai de prescription.

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la RATP et a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel ayant déclaré la révocation du salarié sans cause réelle et sérieuse.

Selon la Cour de Cassation, peu important que la brigade de surveillance du personnel de la RATP ne dispose pas du pouvoir de sanction et ne soit pas hiérarchiquement supérieure aux machinistes-receveurs, il s'agit d'un service interne à la RATP dont le rôle est de contrôler le travail du personnel et dont l'organisation dépend de l'employeur lui-même.

Ainsi, la transmission tardive du rapport de cette brigade au titulaire du pouvoir de sanction (un mois après les faits fautifs) ne justifie pas le report du point de départ du délai de prescription.

La Cour de Cassation confirme donc la décision de la Cour d'appel ayant déclaré la révocation sans cause réelle et sérieuse.

Fiche pratique rédigée par Maître DELPHINE ROBINE
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